Question 2825 publiée le 14/11/2017
Mme Amal-Amélia Lakrafi attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté rencontrée par un couple – l’un étant étranger et l’autre français – marié dans la commune de résidence du conjoint français. À la fin de la validité de son visa touristique, le conjoint étranger est contraint de rentrer au pays pour une demande de visa long séjour auprès du consulat local afin de pouvoir rejoindre son conjoint. Il s’avère que très souvent la délivrance d’un visa, dans ce cas de figure, est aléatoire. Le couple se trouve face à une suspension de validité du mariage, pourtant légalement contracté. Cette décision, d’une part, porte atteinte à leur droit au mariage et est, d’autre part, prise sans que les intéressés puissent obtenir des informations précises sur la nature du refus. Ce refus porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage et est insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire. Il faut rappeler que dans un cas à peu près similaire, le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que la liberté du mariage, en tant que composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Dès lors, elle aimerait savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en place, sur le plan législatif, pour que le droit au mariage soit effectif et applicable sans que le conjoint, dont le visa touristique arrive à expiration, soit obligé de retourner dans son pays.
Réponse
Depuis la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et en vertu de l’article L. 313-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la première délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11 du CESEDA au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée non seulement à une entrée régulière sur le territoire français, mais également à la détention d’un visa de long séjour. Toutefois, le législateur a tenu à prendre en compte la particularité de la situation du conjoint étranger en prévoyant à l’article L. 211-2-1 du CESEDA, que le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Dès lors, le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues à cet article. La Commission de recours contre les refus de visa et le juge administratif contrôlent strictement par exemple l’existence d’une fraude en raison de l’absence d’intention matrimoniale ou de l’existence d’une atteinte avérée à l’ordre public. En outre, les autorités consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français dans les meilleurs délais. Enfin, l’article L. 211-2-1 prévoit que dans le cas d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant Français et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est déposée auprès du Préfet compétent pour la délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, l’étranger n’est donc pas obligé de retourner dans son pays d’origine pour y déposer sa demande de visa long séjour.
Pour plus de détail: http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721004