Question n°18868 publiée le 16 Avril 2019
Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État n° 371412 du 17 juin 2015 s’agissant de l’application systématique de la retenue à la source prévue au titre de l’article 182 A du code général des impôts, sur les retraités français établis à l’étranger. S’inscrivant dans le cadre d’un contentieux engagé par un retraité du Cambodge qui contestait la légitimité de cette retenue sur sa pension, la décision du Conseil d’État a donné raison au requérant et condamné l’État à lui rembourser les sommes indument prélevées. Le Conseil d’État a en effet jugé que l’intéressé n’avait pas cessé d’avoir en France le centre de ses intérêts économiques et qu’il pouvait, dès lors, être regardé comme ayant son domicile fiscal en France et être « libéré » des modalités spécifiques qui s’appliquent aux non-résidents fiscaux en matière d’imposition. Cette décision est de nature à créer un précédent susceptible de faire jurisprudence pour les retraités de l’étranger. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait avoir connaissance des suites qui y seront réservées.
Réponse : Par l’arrêt n° 371412 du 17 juin 2015 mentionné par l’auteur de la question, le Conseil d’État s’est prononcé sur la situation d’une personne retraitée vivant à l’étranger mais qui, au regard des critères retenus par notre législation interne, doit être considérée comme fiscalement domiciliée en France, en ce qu’elle a conservé dans cet État le centre de ses intérêts économiques, et, partant, y est imposable sur l’ensemble de ses revenus. Cette affaire jugée concernait plus particulièrement un particulier retraité domicilié au Cambodge et dont l’unique source de revenus était constituée par une pension versée par un organisme français sur son compte bancaire en France. Dans ces circonstances factuelles, en l’absence de convention fiscale conclue par la France avec le Cambodge prévoyant une hiérarchie des critères retenus pour déterminer le pays dans lequel la personne dispose de sa résidence fiscale et pour éviter les cas de double imposition à l’impôt sur le revenu, le Conseil d’État a jugé que la domiciliation fiscale ne pouvait être appréciée qu’au regard du droit interne, à savoir les conditions prévues à l’article 4 B du code général des impôts (CGI). La portée de cette décision se limite donc à la seule détermination du domicile fiscal au regard des critères alternatifs du droit interne, desquels découle, sous réserve des conventions fiscales applicables, l’étendue des obligations fiscales d’un contribuable. Elle ne remet pas en cause le principe de l’application de la retenue à la source aux pensions de source française perçues par des particuliers dès lors qu’ils sont non-résidents. Dans ce cadre, il est rappelé par ailleurs que ladite retenue à la source prélevée sur les pensions des retraités dont le domicile fiscal se situe à l’étranger, présente un caractère restituable dans la mesure où elle constitue un acompte d’impôt sur le revenu qui vient s’imputer sur l’imposition due par le non-résident en application de l’article 197 A du CGI.
En attente de la réponse