Question n°18130 publiée le 26 Mars 2019
Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les difficultés administratives qui se posent à certains Français établis hors de France, en matière de transcription d’un acte de mariage contracté avec un ressortissant étranger, auprès des services consulaires. L’accomplissement de telles démarches exige la présentation de pièces justificatives, aux noms de chacun des époux, établies en bonne et due forme par les autorités compétentes. En particulier, un acte de naissance datant de moins de trois mois doit être présenté par chacune des parties. Or l’émission de ce document n’est pas sans poser problème pour les personnes nées dans un pays dans lequel les registres d’état civil sont très récents ou ne présentent pas toutes les garanties de fiabilité au regard des critères retenus par la France. À titre d’exemple, elle a récemment été interpellée sur la situation d’un couple ayant célébré son mariage en Afrique du Sud, dont la femme sud-africaine n’est pas en capacité de produire son acte de naissance, étant née dans des conditions précaires en plein apartheid et n’ayant fait l’objet, de ce fait, d’aucun enregistrement sur les registres. Dans ces conditions, la transcription de l’acte de mariage auprès des autorités consulaires semble être bloquée. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait avoir connaissance des possibilités administratives qui s’offrent aux personnes se retrouvant dans des cas de figure similaires pour leur permettre de faire pleinement valoir leur droit devant la loi française.
Réponse
L’article 24 du décret 2017-890 du 6 mai 2017 dispose que les actes d’état civil étrangers concernant un Français sont transcrits par le poste diplomatique ou consulaire compétent, à la demande des intéressés. La rubrique 509 de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 modifiée, précise qu’à la demande de transcription consulaire d’actes étrangers doivent être jointes une copie intégrale de l’acte à transcrire qui aura été, s’il y a lieu, préalablement légalisée et traduite, une preuve de nationalité française de la personne concernée par l’acte et, le cas échéant, une copie des actes qui feront l’objet d’une mention à l’acte transcrit. Une copie d’acte de naissance peut être réclamée aux intéressés, notamment lorsque ceux-ci n’ont pas accompli les formalités obligatoires préalables au mariage, prévues à l’article 171-2 du code civil, ou pour compléter des indications absentes dans l’acte à transcrire (identité des parents, divorce antérieur…). Si le ressortissant étranger n’est pas en mesure de produire son acte de naissance pour accomplir les formalités préalables au mariage, l’article 71 du code civil prévoit que « celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte (extrait avec filiation de l’acte de naissance. cf. article 70 du code civil) pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. » Cependant, la transcription d’un acte de mariage n’est pas subordonnée à la remise de ces actes de naissance. Ainsi de nombreux actes de mariage sont transcrits sans qu’un acte de naissance ait été fourni au dossier. Les postes diplomatiques ou consulaires font quotidiennement application de ces règles, dans le but à la fois de sécuriser et de faciliter la vie des usagers mais aussi de lutter contre la fraude.
Plus d’informations sur : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18130QE.htm