Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le contenu du projet de loi visant à renforcer le respect des principes républicains et qui souhaiteraient, le cas échéant, formuler des propositions. Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à examiner ce texte en séance publique, j’ai souhaité mettre à la disposition du plus grand nombre, la présente note qui en en retrace le détail article par article :
TITRE Ier – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS
CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public
Inscrire dans la loi le principe selon lequel les organismes de droit privé chargés de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes de neutralité et de laïcité du service public pour les activités qui relèvent de ce champ.
Article 2 : Extension des demandes de suspension en matière de libertés au cas des décisions portant gravement atteinte au principe de neutralité des services publics
Renforce l’efficacité du contrôle juridictionnel des actes des collectivités territoriales qui porteraient gravement atteinte au principe de neutralité du service public en prévoyant que, dans ce cas, lorsque le préfet défère l’acte au tribunal administratif et en demande la suspension provisoire, il est statué sur cette demande de suspension dans un délai de 48 heures, comme tel est le cas pour les actes de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle
Article 3 : Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT)
Elargie le champ d’application du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) aux délits dits « d’expression » relatifs à la provocation à des actes de terrorisme et à l’apologie publique de ces actes ainsi qu’à l’extraction, la reproduction et la transmission de données faisant l’apologie d’actes de terrorisme
Article 4 : Protection des personnes exerçant une fonction publique contre les menaces et actes d’intimidation fondés sur des convictions ou croyances religieuses et interdiction du territoire français
Crée une nouvelle infraction pénale afin de mieux protéger les agents chargés du service public en sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés à leur encontre dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public
Article 5 : Protection fonctionnelle : extension du dispositif d’alerte
Etend le dispositif de signalement à la disposition des agents publics (aujourd’hui en vigueur pour les actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel) aux actes constitutifs d’atteinte à l’intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Articles 6 et 7 : contrat d’engagement républicain
Conditionnent l’octroi de subventions publiques et d’un agrément de l’Etat à une association, à l’adhésion à un contrat d’engagement républicain, déclinant les valeurs à respecter
Article 8 : Modalités et motifs de dissolution administrative des associations et groupements de fait troublant gravement l’ordre public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux
Renforce les modalités et modernise les motifs de dissolution administrative des associations et groupements de fait troublant gravement l’ordre public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux.
Article 9 : Renforcement du contrôle des fonds de dotation
Renforce les moyens de l’État pour contrôler les fonds de dotation, qui constituent un outil de structuration d’activités philanthropiques. Leur création, leur objet et la bonne destination des fonds récoltés est aujourd’hui très peu contrôlés.
Article 10 : Renforcement du contrôle fiscal des organismes sans but lucratif
Permet à l’administration fiscale de vérifier si, au regard de son objet et de ses conditions de fonctionnement, un organisme bénéficiaire de dons satisfait aux conditions requises par la loi pour que ses donateurs bénéficient de réductions d’impôts.
Article 11 : Obligations déclaratives à la charge des organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs
Instaure une obligation, pour les organismes à but non lucratif bénéficiaires de dons qui estiment être éligibles au régime fiscal du mécénat, de déclarer chaque année le montant cumulé de dons concernés ainsi que le nombre de reçus qu’ils ont délivrés, sans que doive être transmise à l’administration fiscale l’identité des donateurs
Article 12 : Suspension des avantages fiscaux en cas de condamnation pénale
Prévoit l’extension des motifs de suspension des avantages fiscauxbénéficiant aux mécènes en cas de condamnation définitive de l’organisme donataire
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 13 : Renforcement de la protection des héritiers réservataires dans un contexte international
Renforce la protection des héritiers qui ne peuvent être exclus de la succession en application des règles de droit français (« héritiers réservataires »).
Article 14 : Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour
Introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une disposition générale écartant expressément les personnes en situation de polygamie de la délivrance de tous les titres de séjour sans distinction de nature ou de catégorie.
Article 15 : Accorder la pension de réversion à un seul conjoint survivant en cas de polygamie
Limite le bénéfice d’une pension de réversion à un unique conjoint survivant ainsi qu’aux conjoints divorcés si l’assuré décédé n’était pas marié avec d’autres conjoints pendant la période du mariage. En cas de pluralité de conjoints survivants en situation de polygamie, la pension sera versée au premier conjoint de l’assuré décédé.
Article 16 : Interdiction des « certificats de virginité »
Interdit à l’ensemble des professionnels de santé l’établissement de certificats attestant de la virginité d’une personne.
Article 17 : Renforcement de la lutte contre les mariages forcés
Impose à l’officier de l’état civil (le maire ou l’un de ses adjoints) de demander à s’entretenir séparément avec les futurs époux lorsqu’il existe un doute sur le caractère libre du consentement après l’audition commune et l’examen des pièces fournies et des éléments circonstanciés extérieurs qui sont portés à sa connaissance. Dans l’hypothèse où l’officier de l’état civil conserve des doutes à l’issue de l’entretien individuel, cet article l’oblige à saisir le procureur de la République aux fins d’éventuelle opposition à mariage.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE ET LES CONTENUS ILLICITES EN LIGNE
Article 18 : Mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations
Crée un délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but d’exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque immédiat d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens.
Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs
Met en place une procédure afin d’assurer l’effectivité d’une décision de justice constatant l’illicéité d’un site Internet et ordonnant son blocage ou son déréférencement.
Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement
Prévoit, par dérogation au code de procédure pénale, que les procédures de comparution immédiate ou à délai différé sont applicables, avec toutes leurs garanties procédurales, aux personnes suspectées d’avoir commis un délit de provocation à la commission d’infractions graves, d’apologie d’infractions graves ainsi que de provocation à la haine discriminatoire.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION ET AU SPORT
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSTRUCTION DANS LA FAMILLE
Article 21 : Instauration d’une obligation scolaire de trois à seize ans et restriction de l’instruction dans la famille
Pose, dans le code de l’éducation, le principe de la scolarisation obligatoiredans un établissement d’enseignement public ou privé de l’ensemble des enfants de 3 à 16 ans. Il ne pourra être dérogé à cette obligation que sur autorisation délivrée annuellementpar les services académiques, pour des motifs liés à la situation de l’enfant et définis par la loi (état de santé ou handicap de l’enfant, pratiques d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, situation particulière propre à l’enfant).
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Articles 22 et 23 : Fermeture administrative des établissements d’enseignement privés hors contrat
Etend l’obligation de déclaration annuelle des enseignants des établissements d’enseignement privés hors contrat à l’ensemble de leurs personnels et renforce le contrôle de l’État sur les comptes et les sources de financement des établissements d’enseignement privés hors contrat. Instaure également un régime de fermeture administrative des établissements d’enseignement privés hors contrat ainsi que des établissements illégalement ouverts lorsque sont constatés des dérives ou des manquements graves et réitérés à la réglementation. Enfin, rehausse les peines applicables aux infractions commises par un directeur d’établissement privé hors contrat.
Article 24 : Soumettre la conclusion d’un contrat simple et d’un contrat d’association à la condition d’un enseignement compatible avec les exigences du contrat
Prévoit une condition supplémentaire pour la passation, par un établissement d’enseignement privé, d’un contrat simple ou d’association avec l’État : tout établissement privé souhaitant conclure un tel contrat, qui lui ouvre droit à un financement public, devra préalablement démontrer qu’il est en mesure de dispenser, selon la nature du contrat, un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public.
Article 25 : Renforcement du contrôle de l’État sur les associations sportives et les fédérations sportives
Prévoit que, pour les fédérations sportives, l’agrément accordé par le ministère est désormais limité à 8 ans et renouvelable. Cet agrément sera conditionné à la signature du contrat d’engagement républicain et pourra être retiré en cas de non-respect de ce contrat.
TITRE II – GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
CHAPITRE Ier – RENFORCER LA TRANSPARENCE DES CONDITIONS DE L’EXERCICE DU CULTE
SECTION 1 – ASSOCIATIONS CULTUELLES
Article 26 : La composition et les règles générales de fonctionnement des associations cultuelles
Simplifie le régime de déclaration en association cultuelle en abaissant le nombre minimal de ses membres à 7 personnes majeures et impose à ces associations de prévoir des règles de fonctionnement plus démocratiques et transparentes.
Article 27 : La déclaration préalable de la qualité cultuelle d’une association
Transforme la procédure actuelle de rescrit administratif, qui permet à une association cultuelle d’obtenir la confirmation par l’administration qu’elle répond aux prescriptions de ce statut, en une obligation de déclaration, auprès du préfet, de la qualité cultuelle de toute association qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles.
Article 28 : Les ressources des associations cultuelles
Modernise et regrouper les dispositions relatives au financement des associations cultuelles afin de leur garantir la possibilité d’une plus grande autonomie financière. A ce jour, les seules ressources dont elles peuvent disposer sont issues de la cotisation des membres, des produits des quêtes, de la rétribution pour les cérémonies et services religieux et des dons. La difficulté à obtenir des dons des fidèles place certaines associations en difficulté. L’article leur permet également de posséder des immeubles acquis à titre gratuit qui ne sont pas directement nécessaires à leur objet, afin de pouvoir en tirer des revenus. Ces revenus ne pourront servir qu’à financer des activités cultuelles.
Article 29 : Article de coordination
SECTION 2 – AUTRES ASSOCIATIONS ORGANISANT L’EXERCICE DU CULTE
Article 30 : Assujettir les associations « mixtes » aux obligations essentielles imposées aux associations cultuelles
Les associations mixtes (à objet cultuel mais pas seulement) déclarées sous le statut association loi 1901 ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de transparence comptable que les associations cultuelles. Cet article crée de nouvelles obligations de transparence comptables et financières pour ces associations.
Article 31 : Extension de certaines obligations comptables aux associations inscrites de droit local à objet cultuel d’Alsace-Moselle
Article 32 : L’exemption du droit de préemption
Prévoit une nouvelle hypothèse d’exemption au droit de préemption applicable aux donations entre vivants consenties au profit des organismes à vocation culturelle (fondation, congrégation, association cultuelle, établissement public du culte ou association inscrite de droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
CHAPITRE II – RENFORCER LA PRÉSERVATION DE L’ORDRE PUBLIC
SECTION 1 – CONTRÔLE DU FINANCEMENT DES CULTES
Article 33 : Renforcement des obligations comptables et déclaratives des associations cultuelles
Cet article précise les modalités d’établissement des comptes annuels des associations cultuelles et leur crée une obligation de dresser une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice du culte. Le préfet disposera de la possibilité d’accéder, sur réquisition, aux comptes ainsi qu’à l’état du patrimoine des associations cultuelles. La certification des comptes annuels par un commissaire aux comptes est prévue dès lors que l’association bénéficie d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger et dépassant un seuil fixé par décret.
Article 34 : Les sanctions du non-respect des obligations comptables
Prévoit une amende de 9 000 euros en cas de manquement, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, aux obligations administratives et comptables introduites par l’article 33 du projet de loi.
Articles 35 et 36 : L’encadrement des avantages, ressources et libéralités provenant de l’étranger
Crée une obligation de déclaration des avantages et ressources qu’une association cultuelle reçoit directement ou indirectement de la part d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non-résidente, dont le montant ou la valorisation dépasse un certain montant défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, avec un pouvoir d’opposition de l’autorité administrative.
SECTION 2 – POLICE DES CULTES
Article 37 : La modernisation des peines contraventionnelles
Prévoit des peines contraventionnelles de cinquième classe en cas d’infraction aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 : le fait de tenir des réunions pour la célébration du culte dans les locaux appartenant ou mis à disposition d’une association cultuelle qui ne seraient pas ouvertes au public ; le fait de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte ; le non-respect des arrêtées de police régissant les sonneries des cloches ; le fait d’élever, d’apposer un signe ou un emblème religieux sur un monument public ou un emplacement public.
Article 38 : Les atteintes à la liberté de culte
Renforce les peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer.
Article 39 : L’aggravation du délit de provocation commis dans les lieux de culte
Aggrave à 7 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende les peines prévues lorsque les provocations à commettre certaines infractions graves sont commises dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux. Porte à 3 750 euros d’amende les cris ou chants séditieux proférés dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux. Aggrave à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la sanction contre ceux qui ont, dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 40 : L’interdiction d’organiser des réunions politiques ou des opérations de vote dans les lieux de culte
Transfère dans un nouvel article les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relatives à l’interdiction de la tenue de réunions politiques dans des locaux servant à l’exercice d’un culte.
Article 41 : La responsabilité civile des associations cultuelles
Précise les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile d’une association constituée pour l’exercice du culte lors de la commission de certaines infractions.
Article 42 : L’interdiction de paraître dans les lieux de cultes
Prévoit qu’une interdiction de paraître dans les lieux de culte puisse être prononcée par le juge à titre de peine alternative ou de peine complémentaire pour les délits relatifs à la police des cultes, ainsi qu’en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Article 43 : L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle en cas de condamnation pour acte de terrorisme
Interdit à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Article 44 : La fermeture des lieux de culte dont l’activité menace gravement l’ordre public
Crée une mesure de fermeture administrative des lieux de culte, à caractère temporaire, afin de compléter le dispositif existant visant uniquement à prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Chapitre III – Dispositions transitoires
ARTICLE 45 : Dispositions transitoires
TITRE III –DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : Élargir le droit d’opposition de la cellule de renseignement financier Tracfin
Elargit la portée du droit d’opposition de TRACFIN afin qu’il puisse s’appliquer par anticipation à tout type d’opération demandée par le client dans un délai de dix jours afin de sécuriser les saisies pénales à venir et de simplifier la conduite à tenir pour les personnes en charge des opérations.
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Articles 47 à 51
Députée LREM des Français établis à l’étranger (Afrique, Moyen-Orient et Océan Indien)
Ancienne Cheffe d’entreprise Cybersécurité, Commandant de réserve Cyber-défense