Question n°12294 publiée le 20/01/2026
Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité applicable aux sommes versées au titre du devoir de secours et des contributions fixées dans le cadre des mesures provisoires de l’instance en divorce. En application du 5-c de l’article 158 du code général des impôts, les pensions alimentaires, les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que le devoir de secours versés durant l’instance en divorce sont imposables chez le conjoint créancier dès lors qu’ils sont déductibles chez le débiteur, lorsque les époux font l’objet d’impositions distinctes. Cette assimilation fiscale à un revenu appelle de sérieuses interrogations. Les sommes concernées ne constituent en effet ni un revenu librement disponible, ni un avantage patrimonial, mais relèvent strictement de l’exécution d’obligations familiales légales destinées à couvrir des charges essentielles d’entretien et d’éducation. Leur imposition revient ainsi à fiscaliser une obligation et non une capacité contributive réelle. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle intervient au cours d’une phase transitoire particulièrement critique de la vie familiale, avant le prononcé du divorce, période souvent marquée par une rupture brutale d’équilibre économique, une réorganisation contrainte du cadre de vie et une augmentation immédiate des charges supportées par le conjoint bénéficiaire. L’impôt vient alors aggraver une fragilisation financière déjà objectivement constatée par les juridictions familiales elles-mêmes lorsqu’elles fixent ces mesures provisoires. Par ailleurs, plusieurs travaux et analyses soulignent qu’une suppression de l’imposition de ces sommes chez le créancier, corrélée à la suppression de leur déductibilité chez le débiteur, pourrait avoir un impact budgétaire globalement neutre, voire favorable, la déductibilité bénéficiant aujourd’hui principalement aux contribuables disposant des niveaux de revenus les plus élevés. Si la fiscalité des pensions alimentaires a fait l’objet de débats parlementaires répétés, la situation spécifique des sommes versées au titre des mesures provisoires de l’instance en divorce demeure largement ignorée, alors même qu’elle concerne un nombre important de familles et qu’elle soulève des enjeux évidents de justice fiscale et d’égalité devant l’impôt. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette incohérence fiscale en réexaminant le régime applicable au devoir de secours et aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versés durant l’instance en divorce, afin que l’impôt ne vienne plus pénaliser l’exécution d’obligations familiales légales, ni accentuer des déséquilibres économiques déjà reconnus par la justice.
Réponse :









